Die Rheinbunds-Akte. – 1806, Juli
12.
K. Binding, Deutsche
Staatsgrundgesetze III., S. 3-15.
Sa Majesté l’Empereur des Français,
Roi d’Italie, d’une part, et d’autre part leurs Majestés les Rois de Bavière et
de Würtemberg, leurs Altesses Sérénissimes les Electeurs Archichancelier et de
Bade, le Duc de Berg et Clèves, le Landgrave de Hesse-Darmstadt, les Princes de
Nassau-Usingen et Nassau-Weilbourg, les Princes de Hohenzollern-Hechingen et
Hohenzollern-Sigmaringen, les Princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, le Prince
d’Isenbourg-Birstein, le Duc d’Aremberg et le Prince de Lichtenstein, et le
Comte de la Leyen, voulant, par des stipulations convenables, assurer la paix
intérieure et extérieure du midi de l’Allemagne, pour laquelle l’expérience a
prouvé depuis longtemps et tout recemment encore, que la Constitution
Germanique ne pouvait plus offrir aucune sorte de garantie, ont nommé pour
leurs plénipotentiarires, savoir:
(Es folgen die Namen und Titel
der Bevollmächtigten.)
Lesquels, après s’être communiqué
leurs pleins pouvoirs respectifs sont convenus des articles suivants:
Art. I. Les états de Leurs
Majestés les Rois de Bavière et de Würtemberg, de leurs Altesses Sérénissimes
les Electeurs Archi-Chancelier et de Bade, le Duc de Berg et Clèves, le
Landgrave de Hesse-Darmstadt, les Princes de Nassau-Usingen et
Nassau-Weilbourg, les Princes de Hohenzollern-Hechingen et
Hohenzollern-Sigmaringen, les Princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, le Prince
d’Isenbourg-Birstein, le Duc d’Aremberg et le Prince de Lichtenstein et du
Comte de la Leyen seront séparés à perpétuité du territoire de l’Empire
Germanique et unis entr’eux par une confédération particulière sous le nom
d’Etats confédérés du Rhin.
Art. II. Toute loi de l’Empire
Germanique qui a pu jusqu’à présent concerner et obliger Leurs Majestés et
Leurs Altesses Sérénissimes les Rois et Princes et le Comte dénommés en
l’article précédent, leurs sujets et leurs états ou partie d’iceux, sera à
l’avenir relativement à Leurs dites Majestés et Altesses et au dit Comte à
leurs états et sujets respectifs nulle et de nul effet, sauf néanmoins les
droits acquis à des créanciers et pensionaires par le recès de mil huit cent
trois, et les dispositions du paragraphe trente neuf du dit recès relatives à l’octroi
de navigation du Rhin, lesquelles continueront d’être executées suivant leur
forme et teneur.
Art. III. Chacun des Rois et
Princes confédérés renoncera à ceux de ses titres qui expriment des rapports
quelconques avec l’Empire Germanique; et le premier Août prochain il fera
notifiier à la Diète sa séparation d’avec l’Empire.
Art. IV. Son Altesse Sérénissime
l’Electeur Archi-Chancelier prendra les titres de Prince-Primat et d’Altesse
Eminentissime.
Le titre de Prince-Primat
n’emporte avec lui aucune prérogative contraire à la plénitude de la
souveraineté dont chacun des Confédérés doit jouir.
Art. V. Leurs Altesses
Sérénissimes l’Electeur de Bade, leu Duc de Berg et Clèves et le Landgrave de
Hesse-Darmstadt prendront le titre de Grand-Duc. Ils jouiront de droits,
honneurs et prérogatives attachés à la dignité royale.
Le rang et la prééminence entr’reux
sont et demueureront fixés conformément à l’ordre dans lequel ils sont nommés
au présent article.
Le Chef de la maison de Nassau
prendra titre de Duc, et le Comte de la Leyen le titre de Prince.
Art. VI. Les intérêts communs des
Etats confédérés seront traités dans une Diète, dont le siège sera à Francfort
et qui sera divisée en deux Collèges, sçavoir le Collège des Rois et le Collège
des Princes.
Art. VII. Les Princes devront nécessairement
être indépendans de toute Puissance étrangère à la conféderation et ne pourront
conséquemment prendre du service d’aucun genre que dans les Etats conféderéres
ou alliés à la confederation. Ceux qui, étant déjà au service d’autres
Puissances, voudront y rester, seront tenus de faire passer leurs Principautés
sur la tête d’un de leurs Enfans.
Art. VIII. S’il arrivait qu’un
des dits Princes voulut aliéner en tout ou en partie sa souveraineté, Il ne le
pourra faire qu’en faveur de l’un des Etats confédérés.
Art. IX. Toutes les contestations
qui s’élveront entre les États confédérés seront décidées par la Diète de
Francfort.
Art. X. La Diète sera présidée
par Son Altesse Eminentissime le Principe-Primat, et lorqu’un des deux Collèges
seulement aura à déliberer sur quelque affaire, Son Altesse Eminentissime
présidera le Collège des Rois, et le Duc de Nassau le Collége des Princes.
Art. XI. Les époques où soit
Diete, soit un des Collèges séparémant devra a’ssembler, le mode de leur
convocation, les objects qui devront être soumis à leurs déliberations, la
manière de former les résolutions et des les faire executer, seront déterminés
par un statut fondamental que Son Altesse Eminentissime Le Prince-Primat
proposera dans un délai d’un mois après la notification faite à Ratisbonne et
qui devra être approuvé par les Etats confédérés. Le même statut fixera
définitivement le rang entre lex Membres du Collège des Princes.
Art. XII. Sa Majesté l’Empereur
des Français sera proclamé Protecteur de la Confédération et en cette qualité,
au décès de chaque Prince-Primat, il en nommera le successeur.
Art. XIII. Sa Majesté le Roi de
Bavière cède à Sa Majesté le Roi de Würtemberg la seigneurie de Wiesensteig et
renonce aux droits, que, à raison de la préfecture de Burgau, il pourroit avoir
au prétendre sur l’abbaye de Wiblingen.
Art. XIV. Sa Majesté le Roi de
Würtemberg cède à Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Bade le comté de
Bondorf, lex villes de Bruhnlingen et de Willingen avec la partie du territoire
de cette dernière, située à la droite de la Brigach et la ville de Tuttlingen
avec les dépendances du baillage de ce nom situées à la droite du Danube.
Art. XV. Son Altesse Sérénissime
le Grand-Duc de Bade cède à Sa Majesté le Roi de Würtemberg la ville et le
territoire de Biberach avec ses dépendances.
Atr. XVI. Son Altesse Sérénissime
le Duc de Nassau cède à Son Altesse Impériale le Grand-Duc de Berg la ville de
Deutz ou Daytz avec son territoire, la ville et le baillage de Koenigswinter et
le baillage de Willich.
Art. XVII. Sa Majesté le Roi de
Bavière réunira à ses états et possédera en toute propriété et souveraineté la
ville et le territoire de Nuremberg et les commanderies de Rohr et de
Waldstetten de l’Ordre Teutonique.
Art. XVIII. Sa Majesté le Roi de
Würtemberg réunira à ses états et possédera en toute souveraineté et propriété
la seigneurie de Wiésensteig et les ville, territoire et dépendances de
Biberach en conséquence des cessions à lui faites par Sa Majesté le Roi de
Bavière et Son Altesse Sérénissime le Grand-Duc de Bade, la ville de Waldsée,
le comté de Schelklingen, la commanderie de Kapfenbourg ou Lauchheim, la
commanderie d’Alschhausen, distraction faite des seigneuries d’Achberg et
Hohenfels, et l’abbaye de Wiblingen.
Art. XIX. Son Altesse Sérénissime
le Grand-Duc de Bade réunira à ses états et possédera en toute souveraineté et
propriété le comté de Bondorf, les villes de Bruhnlingen, Wilingen et
Tuttlingen, les parties de leurs territoires et leurs dépendances spécifiées en
l’article quartorze, et tels, qui’ils lui ont été cédés par Sa Majesté le Roi
de Würtemberg;
Il possédéra en toute propriété
la Principauté de Heitersheim et toutes celles de ses dépendances situées dans
les possessions de Son Altesse Sérénissime telles qu’elles seront en conséquence
du présent traité.
Il possédera également en toute
propriété les commanderies Teutoniques de Beuggen et de Fribourg.
Art. XX. Son Altesse Impériale le
Grand-Duc de Berg possédera en toute souveraineté et propriété la ville de
Deutz ou Duytz avec son territoire, la ville et baillage de Koenigswinter et le
baillage des Willich en conséquence de la cession à lui faite par Son Altesse
Sérénissime le Duc de Nassau.
Art. XXI. Son Altesse Sérénissime
le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt réunira à ses états le Bourgraviat de Friedberg
pour le posséder en souveraineté seulement pendant la vie du Bourggrave actuel,
et en toute propriété après le décès du dit Bourgrave.
Art. XXII. Son Altesse
Eminentissime le Prince-Primat réunira à ses états et possédera en toute propriété
et souveraineté la ville et le territoire de Francfort.
Art. XXIII. Son Altesse
Sérénissime le Prince de Hohenzollern-Sigmaringen possédéra en toute propriété
et souveraineté les seigneuries d’Achberg et de Hohenfels dépendantes de la
commanderie d’Alschhausen et les couvens de Closterwald et de Habsthal.
Son Altesse Sérénissime possédéra
en souveraineté les terres équestres situées entre Ses possessions actuelles et
les territoires au Nord du Danube, sur lesquels Sa souveraineté doit s’étendre
en conséquence du présent traité, nommément les seigneuries de Gamertingen et
de Hettingen.
Art. XXIV. Leurs Majestés les
Rois de Bavière, de Würtemberg, Leurs Altesses Sérénissimes les Grand Ducs de
Bade, de Berg et de Hesse-Darmstadt, Son Altesse Eminentissime le
Prince-Primat; Leurs Altesses Sérénissimes les Duc et Prince de Nassau, les
Princes de Hohenzollern-Sigmaringen, de Salm-Kyrbourg, d’Isenbourg-Birstein et
le Duc d’Aremberg exerceront tous les droits de souveraineté, savoir:
Sa Majesté le Roi de Bavière, sur
la principauté de Schwarzenberg, le comté de Castell, les seigneuries de
Speckfeld et Wiésentheid, les dépendances de la principauté de Hohenlohe,
enclavées dans le Marquisat d’Ansbach et dans le territoire de Rothenbourg,
nommément les grands baillages de Schillingsfürst et de Kirchberg; le comté de
Sternstein, les principautés d’Oettingen, les possessions du Prince de la Tour
et Taxis au Nord de la principauté de Neubourg, le comté d’Edelstetten, les
possessions des Prince et Comtes de Fugger, le Burgraviat de Winterrieden,
enfin les seigneuries de Buxheim et de Tannhausen et sur la totalité de la
grande route allant de Memmingen à Lindau.
Sa Majesté le Roi de Würtemberg,
sur les possessions des Prince et Comtes Truchsess-Waldbourg, les comtés de Baindt,
d’Egloff, de Guttenzell, de Heggbach, d’Isny, de Koenigsegg-Aulendorf,
d’Ochsenhausen, de Roth et de Schussenried et Weissenau, les seigneuries de
Mietingen et Sulmingen, Neuravensbourg, Tannheim, Warthausen et Weingarten,
distraction faite de la seigneurie de Hagnau, les possessions du Prince de la
Tour et Taxis à l’exception de celles qui sont situées au Nord de la
principauté de Neubourg et de la seigneurie de Strasberg et du baillage
d’Ostrach, les seigneuries de Gundelfingen et de Neufra, les parties du comté
de Limbourg-Geildorf non-possédées par Sa dite Majesté, toutes les possessions
des Princes de Hohenlohe, sauf l’exception faite au paragraphe précédent, et
enfin la partie du baillage ci-devant Mayençais de Krautheim située à la gauche
de la Yaxt.
Son Altesse Sérénissime le
Grand-Duc de Bade, sur la principauté de Fürstenberg (étant exceptées les
seigneuries de Gundelfingen, de Neufra, de Trochtelfingen, de Jungnau et la
partie du baillage de Moeskirch située à la gauche du Danube), la seigneurie de
Hagnau, le comté de Thengen, le Landgraviat de Klettgau, les baillages de
Neidenau et Billigheim, la principauté de Linange, les possessions des Princes
et Comtes de Loewenstein-Wertheim situées à la rive gauche du Mein (étant
exceptés le comté de Loewenstein, la partie du Limbourg-Gaildorf appartenant
aux Comtes de Loewenstein et les seigneuries de Heubach, de Breüberg et
d’Habitzheim), et enfin les possessions du Prince de
Salm-Reifferscheid-Krautheim, situées au Nord de la Yaxt.
Son Altesse Impériale le
Grand-Duc de Berg, sur les seigneuries de Limbourg-Styrum, de Bruck, de
Hardenberg, de Gimborn et Neustadt, de Wildenberg, les comtés de Hombourg, de
Bentheim, de Steinfürt, de Horstmar, les possessions du Duc de Looz, les comtés
de Siégen, de Dillenbourg (les baillages de Wehrheim et Burbach exceptés) et de
Hadamar, les seigneuries de Westerbourg, de Schadeck et de Beilstein, et la
partie de la seigneurie de Runckel proprement dite située à la droite de la
Lahn; et pour les communications entre le Duché de Cléves et les possessions
sus dites au Nord de ce Duché, Son Altesse Impériale aura l’usage d’une route à
travers les états des Princes de Salm.
Son Altesse Sérénissime le
Grand-Duc de Hesse-Darmstadt, sur les seigneuries de Breüberg et de Heubach et
sur la seigneurie ou baillage de Habizheim; le comté d’Erbach, la seigneurie
d’Ilbenstadt, la partie du comté de Koenigstein possédée par le Prince de
Stollberg-Gedern, les possessions des barons de Riedesel enclavées dans les
états de Sa dite Altesse ou qui leurs sont contigües, nommément les
jurisdictions de Lauterbach, de Stockhausen, Moos et de Freienstern, les
possessions de Princes et comtes de Solms en Wetteravie (à l’exception des
bailliages de Hohensolms, Braunfels et Greiffenstein) et enfin les comtés de
Wittgenstein et Berlebourg, et le baillage de Hesse-Hombourg possédé par la
branche de ce nom appanagée de Hesse-Darmstadt.
Son Altesse Eminentissime le
Prince Primat, sur les possessions des Princes et Comtes de
Loewenstein-Wertheim situées à la droite du Mein et sur le comté de Rieneck.
Leurs Altesses Sérénissimes, les
Duc de Nassaw-Usingen et Prince de Nassau-Weilbourg; sur les baillages de
Dierdorf, Altenwied, Neuerbourg et la partie du comté du Bas-Isenbourg
appartenant au Prince de Wied-Runckel, les comtés de Wied-Neuwied et de
Holzapfel, la seigneurie Schaumbourg, le comté de Dietz et ses dépendances, la
partie du village de Münzfelden appartenant au Prince de Nassau-Fulde, les
baillages de Wehrheim et de Burbach, la partie de la seigneurie de Runckel
située à la gauche de la Lahn, la terre équestre de Gransberg et enfin les
baillages de Hohensolms, Braunfels et Greifenstein.
Son Altesse Sérénissime le Prince
de Hohenzollern-Sigmaringen sur les seigneuries de Trochtelfingen, de Jungnau,
de Strasberg, sur le baillage d’Ostrach et la partie de la seigneurie de
Moeskirch située à la gauche du Danube.
Son Altesse Sérénissime le Prince
de Salm-Kyrbourg sur la seigneurie de Géhmen.
Son Altesse Sérénissime le Prince
d’Isenbourg-Birstein sur les possessions des Comtes d’Isenbourg-Budingen,
Waechtersbach et Meerholz, sans que les Comtes appanagés de Sa branche puissent
se prévaloir de cette stipulation pour former aucune prétention à Sa charge.
Et Son Altesse Sérénissime lec
Duc d’Aremberg sur le comté de Dulmen.
Art. XXV. Chacun des Rois et
Princes confédérés possédera en toute souveraineté les terres équestres
enclavées dans Ses possessions. Quant aux terres équestres interposées entre
deux des Etats confédérés, elles seront partagées quant à la souveraineté entre
les deux Etats aussi également que faire se pourra, mais de manière à ce qu’il
n’en resulte ni morcelement, ni melange de territoires.
Art. XXVI. Les droits de
souveraineté sont ceux de législation, de jurisdiction suprême, de haute
police, de conscription militaire ou de recrutement et d’impôt.
Art. XXVII. Les Princes ou Comtes
actuellement regnans conserveront chacun comme propriété patrimoniale et privée
tous les domaines sans exception qu’Ils possédent maintenant, ainsi que tous
les droits seigneuriaux et féodaux nonessentiellement inhérens à la
souveraineté, et notamment les droits de basse et moyenne jurisdiction, en
matiére civile et criminelle, de jurisdiction et de police forestière, de
chasse, de pêche, de mines, d’usines, de dixmes et prestations féodales, de
patronage et autres semblables et les revenus provenans des dits domaines et
droits.
Leurs domaines et biens seront
assimilés quant à l’impôt aux domaines et biens des princes de la maison sous
la souveraineté de laquelle ils doivent passer en vertu du présent traité; ou,
si aucun des princes de la dite maison ne possédait d’immeubles, aux domaines
et biens de classe la plus privilégiée. Ne pourront lesdits domaines et droits
être vendus à un souverain étranger à la confédération, ni autrement aliénés,
sans avoir été préalablement offerts au prince sous la souveraineté duquel ils
sont placés.
Art. XXVIII. En matière
criminelle, les princes et comtes actuellement regnans et leurs héritiers
jouiront du droit d’austrègue c’est à dire, d’être jugés par leurs pairs, et
dans aucun cas la confiscation de leurs biens ne pourra être prononcée ni avoir
lieu; mais les revenus pourront être sequestrés pendant la vie du condamné.
Art. XXIX. Les Etats confédérés
contribueront au payement des dettes actuelles des cercles non seulement pour
leurs possessions ancienes, mais aussi pour les territoires qui doivent être
respectivement soumis à leur souveraineté.
La dette du cercle de Souabe sera
à la charge de Leurs Majestés les Rois de Bavière et de Würtemberg, de Leurs
Altesses Sérénissimes le Grand-Duc de Bade, les Princes de
Hohenzollern-Héchingen et Sigmaringen, de Lichtenstein et de la Leyen, et
divisés entr’Eux dans la proportion de ce que chacun des dits Rois et Princes
possédera dans la Souabe.
Art. XXX. Les dettes propres de
chaque principauté, comté ou seigneurie passant sous la souveraineté de l’un
des Etats confédérés seront divisées entre ledit Etat et les princes ou comtes
actuellement régnans dans la proportion des revenus que ledit Etat doit
acquérir et de ceux que les princes ou comtes doivent conserver d’après les
stipulations ci-dessus.
Art. XXXI. Il sera libre aux
princes ou comtes acctuellement régnans et à leurs héritiers de fixer leur
residence partout où ils le voudront, pourvu que ce soit dans l’un des Etats
membres ou alliés de la Confédération du Rhin, ou dans les possessions qu’ils
conserveront en souveraineté hors du territoire de la dite confédération, et de
retirer leurs revenus ou leurs capitaux sans pouvoir être assujettis pour cette
cause à aucun droit ou impôt quelconque.
Art. XXXII. Les individus
employés dans l’administration publique des principautés, comtés ou seigneuries
qui doivent en vertu du présent traité passer sous la souveraineté de l’lun des
Etats confédérés, et que le Souverain ne jugerait pas à propos de conserver
dans leus emplois, jouiront d’une pension de retraite égale à celle, que les loix
ou réglemens de l’Etat accordent aux officiers du même grade.
Art. XXXIII. Les membres des
ordres militaires ou réligieux qui pourront être en conséquence du présent
traité dépossédés ou sécularisés recevront une pension annuelle et viagère
proportionée aux revenus, dont ils jouissaient, à leur dignité et à leur âge et
hypothéquée sur les bien dont ils étaient usufruitiers.
Art. XXXIV. Les Rois, Grand-Ducs,
Duc et Prince confédérés renoncent chacun d’Eux pour Soi, Ses héritiers et
successeurs à tout droit actuel qu’Il pourrait avoir ou prétendre sur les
possessions des autres membres de la confédération telles qu’elles sont et
telles qu’elles doivent être en conséquence du présent traité, les droits
éventuels de succession demeurant seuls réservés et pour le cas seulement où
viendrait à s’éteindre la maison ou la branche qui posséde maintenant, ou doit,
en vertu du présent traité, posséder en souveraineté les territoires, domaines
et biens, sur lesquels les susdits peuvent s’évent s’étendre.
Art. XXXV. Il y aura entre
l’Empire français et les Etats confédérés du Rhin collectivement et séparément
une alliance en vertu de laquelle toute guerre continentale, que l’une des
Parties contractantes aurait à soutenir, deviendra immédiatement commune à
toutes les autres.
Art. XXXVI. Dans le cas où une
Puissance étrangére à l’alliance et voisine armerait, les hautes Parties
contractantes, pour ne pas être prises au dépourvu, armeront pareillement
d’aprés la demande qui en sera faite par le Ministre de l’une d’Elles à
Francfort.
Le contingent que chacun des
Alliés devra fournir étant divisé en quatre quarts, la diète déterminera
combien de quarts devront être rendus mobiles, mais l’armement ne sera effectué
qu’en conséquence d’une invitation adressés par Sa Majesté l’Empereur et Roi à
chacune des Puissances alliées.
Art. XXXVII. Sa Majesté le Roi de
Bavière s’engage à fortifier les villes d’Augsbourg et de Lindau, à former et
entretenir en tout temps dans la première de ces deux places, des
établissements d’artillerie, et à tenir dans la seconde une quantité de fusils
et de munitions suffissante our une reserve, de même qu’à avoir à Augsbourg des
boulangeries pour qu’on puisse confectionner une quantité de biscuits, telle
qu’en cas de guerre la marche des armées n’éprouve pas de retard.
Art. XXXVIII. Le contingent à
fournir par chacun des Alliés pour le cas de guerre est fixé comme il suit:
La France fournira deux cents
mille hommes de toutes armes,
le Royaume de Bavière trente
mille hommes de toutes armes,
le Royaume de Würtemberg, douze
mille,
le Grand-Duc de Bade, huit mille,
le Grand-Duc de Berg, cinq mille,
le Grand-Duc de Darmstadt, quatre
mille.
Leurs Altesses Sérénissimes les
Duc et Princes de Nassau avec les autres Princes confédérés fouriront avec les
autres Princes Confédérés un contingent de quatre mille hommes.
Art. XXXIX. Les hautes Parties
contractantes se réservent d’admettre par la suite dans la nouvelle
confédération d’autres Princes et Etats d’Allemagne qu’il sera trouvé de
l’intérêt commun d’y admettre.
Art. XL. Les ratifications du
présent traité seront échangées à Munich le vingt cinq Juillet de la présente
année.
Fait à Paris le douze Juillet mil
huit cent six. Signé: (Es folgen die Unterschriften).
Quellensammlung
zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit, hg.
v. Zeumer, K., 2. A. 1913, Neudruck 1987, 185 Nr. 214 (1806, Juli 12)